Bénin : Patrice Talon promulgue la loi permettant au président de la République de suspendre des peines de prison
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Le chef de l’État béninois, Patrice Talon, a promulgué le mercredi 19 octobre 2022 la loi 2022-19 portant modification et complément de la loi portant Code de procédure pénale. Cette loi permet au président de la République en fonction de suspendre des peines de prison.
C’est désormais promulgué la loi qui permet au chef de l’État en fonction de suspendre des peines de prison. Le mercredi 19 octobre 2022, Patrice Talon a posé le dernier acte en ce qui concerne la loi 2022-19 portant modification et complétant la loi portant Code de procédure pénale.
Les députés du parlement béninois l’avaient adopté à l’unanimité le mardi 04 octobre 2022 à la suite d’un projet de loi transmis par le gouvernement. Cette loi promulguée donne la possibilité au chef de l’État en exercice de suspendre des peines de prison lorsque la condamnation est déjà devenue définitive.
Les nouveautés selon la loi promulguée
Selon la loi 2022-19 portant modification et complémentant la loi portant Code de procédure pénale, les personnes qui peuvent bénéficier de la suspension de leur peine de prison sont celles qui ont déjà entamé l’exécution de leur peine et qu’il est établi à leur égard l’existence de « circonstances de nature à justifier cette mesure ». Ces circonstances, stipulent l’article 810-1 nouveau de cette loi, doivent tenir compte soit de la bonne conduite de la personne condamnée, soit »des considérations d’ordre social ou humanitaire significatif ».
La loi promulguée stipule également que ce sont les personnes purgeant une peine ou leurs avocats qui adressent au ministre de la Justice une requête aux fins de suspension de I ‘exécution de leur peine. Le ministre, à son tour, soumet la demande pour avis à la commission de surveillance de la prison civile ou de la maison d’arrêt compétente.
Aucune suspension de peine ne peut dépasser 10 ans
La nouvelle loi précise qu’après cette étape, il revient donc au ministre de la Justice de transmettre l’avis accompagné d’un rapport au président de la République en fonction. « La suspension de l’exécution de la peine est accordée par décret du président de la République pour une durée qui ne saurait excéder cinq (5) années civiles, renouvelable une seule fois », stipule la loi.
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La suspension de l’exécution de peine ne saurait excéder dix (10) ans. « Toutefois, lorsque, après le renouvellement prévu à l’alinéa précédent, la durée de dix (10) années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle », souligne cette loi.
Elle précise que la suspension des peines de prison ne s’applique en aucun cas aux amendes. « Lorsque la suspension de l’exécution est révoquée ou lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine. Ceci, selon les dispositions du code de procédure pénale », renchérit cette loi.
Par Jérôme Wailifu